Article M 7 : Distribution intérieure
des centres commerciaux
§ 1. Les exploitations, avec leurs annexes, situées
à l'intérieur des centres commerciaux, doivent être séparées entre
elles par des parois en matériaux incombustibles, revêtements
exclus. De plus et en aggravation de l'article CO
24 (§ 1), ces parois doivent être coupe-feu d'un degré
égal au degré de stabilité au feu exigé pour la structure avec
un minimum d'une demi-heure.
§ 2. Ces dispositions ne sont cependant pas exigées
pour les exploitations des types M, N, T et W groupées sur une
surface totale inférieure à 300 mètres carrés.
§ 3. Toutefois, en atténuation des dispositions de
l'article CO 24 (§ l),
aucune résistance au feu n'est exigible pour les parois éventuelles
séparant les exploitations du mail.
§ 4. (Arrêté du 24 janvier 1984.) " Par dérogation
aux dispositions de l'article CO
28 (§ 1), aucun isolement n'est exigible entre la réserve
et la surface de vente accessible au public, si la surface totale
de l'ensemble de l'exploitation est inférieure à 300 mètres carrés
et en outre protégée par une installation fixe d'extinction automatique
à eau conforme aux normes françaises. "